M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
48. Pour avoir droit à un complément de prix, le producteur doit s’assurer que son agent autorisé a fait parvenir aux Producteurs de pommes la preuve de la vente lors d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; Les Producteurs de pommes versent, le cas échéant, au producteur le complément de prix au plus tard le 15 janvier suivant la fin de l’année de commercialisation au cours de laquelle la vente a eu lieu.
Décision 8642, a. 48; Décision 9112, a. 4; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 9.
48. Pour avoir droit à un complément de prix, le producteur doit s’assurer que son agent autorisé a fait parvenir aux Producteurs de pommes la preuve de la vente lors d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; Les Producteurs de pommes versent, le cas échéant, au producteur le complément de prix au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l’année de commercialisation au cours de laquelle la vente a eu lieu.
Décision 8642, a. 48; Décision 9112, a. 4; Décision 10698, a. 1.
48. Pour avoir droit à un complément de prix, le producteur doit s’assurer que son agent autorisé a fait parvenir à la Fédération la preuve de la vente lors d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée; la Fédération verse, le cas échéant, au producteur le complément de prix au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l’année de commercialisation au cours de laquelle la vente a eu lieu.
Décision 8642, a. 48; Décision 9112, a. 4.